Certificat de travail selon l’art. 330a CO ou les art. 20.9 et 20.10 CCNT
GROS PLAN SUR LE DROIT
Un attribut principal du devoir d’assistance est l’obligation de l’em- ployeur d’établir un certificat de travail. Dans ce contexte, il convient de différencier deux formes de cer- tificats de travail :
▪ Le certificat de travail dit simple, également appelé attestation de travail
▪ Le certificat de travail complet, également appelé certificat détaillé
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Un certificat de travail simple fournit des renseignements sur la nature et la durée des rapports de travail, sachant qu’un certificat de travail détaillé, outre les informations sur la nature et la durée des rapports de travail, ren- ferme également des indications sur le travail et le comportement du sala- rié. Pour le moment auquel le certificat est établi, la loi contient l’expression : « en tout temps ». Ainsi, une personne salariée peut demander un certificat intermédiaire pendant les rapports de travail, qui doit être établi sous la
forme d’un certificat simple ou détail- lé, selon le souhait de l’employé. Le Tribunal fédéral a toutefois établi que malgré l’utilisation de l’expression « en tout temps », le salarié doit faire état d’un intérêt minimal pour l’éta- blissement d’un certificat de travail et que le droit à l’établissement d’un certificat ne doit pas être exercé dans une optique chicanière. Un certificat de travail peut naturellement être de- mandé quand les rapports de travail prennent fin ou jusqu’à 10 ans après la dissolution des rapports de travail. En ce qui concerne la teneur du certi- ficat de travail, une erreur répandue consiste à faire croire que le certificat ne doit pas contenir de déclarations négatives, mais cela est faux. Un cer- tificat de travail doit présenter les ca- ractéristiques suivantes dans l’ordre cité.