Possibilités de résiliation : la résiliation ordinaire des rapports de travail
La résiliation ordinaire est une déclaration de volonté unilatérale de l’une des parties au contrat de travail, qui demande que le contrat soit résilié à partir d’une date à venir.
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Possibilités de résiliation : la résiliation ordinaire des rapports de travail
La résiliation ordinaire est une déclaration de volonté unilatérale de l’une des parties au contrat de travail, qui demande que le contrat soit résilié à partir d’une date à venir.
En principe, les deux parties peuvent résilier le contrat qui les lie à tout moment et pour n’importe quel motif (cf. art. 335, al. 1 CO). La liberté de résiliation est l’une des pierres angulaires du droit du travail suisse, mais elle n’est pas sans limite et se trouve restreinte par les trois points suivants :
- les termes et les délais de résiliation légaux et éventuellement contractuels doivent être respectés ;
- il existe une protection matérielle contre la résiliation du contrat de travail, ce qui signifie qu’il existe certains motifs pour lesquels la résiliation est certes valable, mais abusive ;
- il existe en outre certaines périodes, appelées délais de protection, pendant lesquelles aucune résiliation n’est possible.
Pour qu’une résiliation ordinaire soit légale, la partie souhaitant la résiliation doit faire part de son intention de résilier le contrat en temps utile et sans équivoque, tout en respectant les délais légaux et, le cas échéant, tout délai différent convenu dans le contrat. Il n’est pas impératif d’utiliser le mot « résiliation », mais il faut indiquer clairement que le contrat de travail doit être prendre fin. En principe, résilier les rapports de travail à l’oral est également possible, mais cela entraîne souvent des difficultés en matière de preuves et certaines dispositions imposent une prescription de forme (notamment l’art. 59.3 CCNT). Il est également important de noter que la résiliation doit être portée à la connaissance de l’autre partie au plus tard le dernier jour précédant le début du délai de résiliation. Le cachet de la poste ne suffit pas. Motiver la résiliation est nécessaire uniquement si l’autre partie l’exige. Dans un tel cas, elle doit être motivée par écrit (art. 335, al. 2 CO et art. 59.3 CCNT).
Le délai de résiliation est la période minimale qui doit s’écouler entre la notification et la fin effective des rapports de travail. Le terme de résiliation (ou terme de congé) est le moment où les rapports de travail prennent effectivement fin. La loi et la pratique font généralement dépendre les délais de résiliation de l’ancienneté des rapports de travail. Les délais de résiliation sont ainsi les suivants :
- pendant la période d’essai : 7 jours calendaires (cf. art. 335b, al. 1 CO et art. 60.1 CCNT)
- après la période d’essai, pour la fin d’un mois (cf. art. 335c CO et art. 61.1 CCNT) :
o 1 mois durant la première année de service,
o 2 mois de la deuxième à la neuvième année de service incluse,,
o 3 mois à partir de la dixième année de service.
Ces délais ainsi que les termes de résiliation peuvent être modifiés par accord écrit, sans jamais être inférieurs à un mois (cf. art. 335c, al. 2 CO et art. 60 et suivant CCNT). Il s’agit d’années de service ; c’est pourquoi les années d’apprentissage sont comptées comme années de service si les rapports de travail se poursuivent après la formation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de résiliation est calculé rétroactivement à partir du terme de résiliation. On se base donc sur la date de fin indiquée, même si la partie qui résilie peut en notifier l’autre partie à une date antérieure. Si, comme indiqué ci-dessus, une prescription de forme particulière constitue un prérequis à la validité de la notification, par exemple « par lettre recommandée », c’est en principe la réception effective qui fait foi. En revanche, si une invitation à retirer un envoi est déposée dans la boîte aux lettres et si son destinataire ne récupère pas le courrier auprès de la Poste, les opinions divergent quant à la date de sa réception selon la doctrine et la jurisprudence. Certains partent de la présomption selon laquelle la résiliation est réputée réceptionnée par l’employé au dernier jour du délai de retrait de sept jours. D’autres, dont le Tribunal fédéral, partent du principe qu’elle est réputée notifiée le jour où un retrait est attendu en toute bonne foi. ■