janvier 2025
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Période d’essai dans les rapports de travail

Période d’essai une seule fois pendant trois mois

La période d’essai dans le cadre d’un contrat de travail sert à permettre au nouveau collaborateur/à la nouvelle collaboratrice et à l’employeur de faire connaissance et de déterminer s’ils sont compatibles l’un avec l’autre.


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Cyrine Zeder
Cyrine Zeder

Période d’essai dans les rapports de travail

La période d’essai dans le cadre d’un contrat de travail sert à permettre au nouveau collaborateur/à la nouvelle collaboratrice et à l’employeur de faire connaissance et de déterminer s’ils sont compatibles l’un avec l’autre.

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, responsable droit / affaires sociales / gestion de l’entreprise.

D’une part, le collaborateur/la collaboratrice doit pouvoir constater si l’environnement de travail lui convient, si les tâches sont passionnantes et s’il/elle est en mesure de les maîtriser. D’autre part, l’entreprise doit voir si le nouveau collaborateur/la nouvelle collaboratrice correspond à la culture de l’entreprise et si son activité lui convient. L’aspect relationnel est également important, c’est-à-dire qu’il s’agit de s’assurer que la composition de l’équipe est adaptée et que les relations mutuelles correspondent aux attentes. Si cela convient aux deux parties, une collaboration à long terme peut être initiée.

Conformément à l’art. 335b, al. 1 du Code des obligations (CO) et à l’art. 60 CCNT, un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié à tout moment pendant la période d’essai, moyennant un préavis de sept jours. Les deux parties contractantes ont donc la possibilité de résilier le contrat de travail à des conditions simplifiées pendant cette période. L’autre partie doit recevoir la résiliation pendant la période d’essai ; le délai de résiliation raccourci peut en revanche échoir également après la période d’essai. Il convient de noter que, sauf convention contraire écrite, le premier mois des rapports de travail est considéré comme période d’essai et que l’art. 335b, al. 2 CO et l’art. 60.2 CCNT limitent la durée de la période d’essai à trois mois.
La période d’essai commence à courir au moment de l’entrée en fonction, c’est-à-dire de la prise d’emploi effective, et non à la date d’entrée en fonction fixée contractuellement, qui pourrait s’en écarter. Outre la possibilité de prolonger la période d’essai à trois mois au maximum par écrit, il est également possible de la raccourcir en respectant la même exigence de forme ou de la supprimer complètement. Pour les contrats de travail à durée déterminée, il n’y a pas de présomption légale ou conventionnelle d’une période d’essai. Toutefois, une période d’essai peut également être convenue dans ce cas, sous réserve du respect de l’exigence écrite. Si une convention prévoit une durée de la période d’essai différente de celle prévue par le CO ou la CCNT, celle-ci doit être claire.

Période d’essai une seule fois pendant trois mois

Entre les mêmes parties, la période d’essai ne peut courir qu’une seule fois pendant trois mois. Par conséquent, en cas de résiliation d’un contrat et de conclusion d’un nouveau contrat, il n’est en principe pas possible de convenir d’une nouvelle période d’essai. Il existe des exceptions à cette règle, par exemple lorsque le premier contrat a duré moins de trois mois ou en cas d’interruption prolongée du contrat. La question qui se pose le plus souvent dans la pratique est de savoir quand le collaborateur reprend une nouvelle activité. La jurisprudence est très réticente à autoriser une nouvelle période d’essai dans le cadre d’une fonction totalement différente, de sorte qu’il existe un réel besoin de découvrir le nouveau poste de travail ou les aptitudes du travailleur/de la travailleuse sous une autre forme. Les « pures » promotions ne suffisent généralement pas et, même en cas de poursuite de l’emploi d’un apprenti, il n’y a aucune raison de convenir d’une nouvelle période d’essai.
Si une période d’essai plus longue que les trois mois maximums autorisés dans le cadre d’un contrat de travail normal est convenue contractuellement, cet accord est partiellement nul, et la période d’essai est réduite au délai autorisé par la loi. Il est important de noter que la loi prévoit à l’art. 335b, al. 3 CO et à l’art. 60.1 CCNT que la période d’essai peut également s’étendre sur une durée d’engagement de trois mois en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant à l’employé (généralement service militaire, service civil ou de protection civile) pendant la période d’essai. Cela s’explique par le fait que le but de la période d’essai, à savoir disposer d’une certaine durée pour faire connaissance, ne serait pas atteint en raison des jours d’absence.

Une réglementation spéciale s’applique au contrat d’apprentissage

Une réglementation spéciale s’applique au contrat d’apprentissage, pour lequel la période d’essai ne doit pas être inférieure à un mois, ni supérieure à trois mois. À titre exceptionnel, la période d’essai peut être prolongée jusqu’à six mois pour les apprentis avant son expiration et avec l’accord des autorités cantonales. Si les parties n’ont rien convenu dans le contrat d’apprentissage concernant la période d’essai, celle-ci est de trois mois.

Le service juridique d’AM Suisse recommande de convenir d’une période d’essai de trois mois pour tous les rapports de travail, qu’ils soient à durée déterminée ou non.

Le service juridique d’AM Suisse se tient à votre disposition pour toute question.  ■