Obligations de l’employeur en cas de cessation du rapport de travail
Au terme d’un rapport de travail, l’employeur doit s’acquitter de diverses obligations vis-à-vis du collaborateur qui quitte l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous les principaux points à prendre en considération.
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Obligations de l’employeur en cas de cessation du rapport de travail
Au terme d’un rapport de travail, l’employeur doit s’acquitter de diverses obligations vis-à-vis du collaborateur qui quitte l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous les principaux points à prendre en considération.
Temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi
Une fois le licenciement signifié au collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour trouver un autre emploi (art. 329, al. 3 CO).
Obligations de restitution
Au moment de la cessation du rapport de travail, chaque partie contractante, c’est-à-dire tant l’employeur que le collaborateur, est tenue de restituer à l’autre partie tout ce qu’elle a reçu pendant la durée du rapport de travail, notamment les outils et les instruments de travail.
Exigibilité des créances
Au terme du rapport de travail, toutes les créances découlant de celui-ci deviennent exigibles (art. 339, al. 1 CO).
Solde de tout compte
Au terme du rapport de travail, un solde de tout compte couvrant notamment les éléments suivants doit être présenté :
- Salaire jusqu’au dernier jour ouvrable, y compris les éventuelles majorations
- Solde de vacances (s’il reste un solde résiduel, son versement)
- Décompte des heures supplémentaires
- Versement du 13e mois de salaire (au prorata si le départ survient en cours d’année)
Quittance « pour solde de toutes prétentions »
Lors de la résiliation d’un rapport de travail, il est recommandé de récapituler toutes les prétentions pouvant découler d’un tel rapport. Toutefois, la signature par le collaborateur d’une quittance « pour solde de toutes prétentions » ne prémunit pas nécessairement l’employeur contre d’autres prétentions, mais constitue un indice solide pour les tribunaux en cas de litige ultérieur.
Pendant la durée du rapport de travail et un mois après la fin de celui-ci, le collaborateur ne peut renoncer aux créances découlant des dispositions impératives de la loi ou des dispositions impératives d’une convention collective de travail (art. 341 CO). La quittance indique à qui la somme a été versée, mais n’exonère pas l’employeur d’autres prétentions du collaborateur.
Obligation de confidentialité
Le collaborateur demeure tenu de respecter l’obligation de confidentialité quant aux faits dignes d’être gardés secrets, tels que les secrets de fabrication et commerciaux, dont il a eu connaissance pendant qu’il était au service de l’employeur, même après la cessation du rapport de travail, dans la mesure où la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur requiert une telle confidentialité (art. 321a al. 4 CO). Il est conseillé de signifier à nouveau par écrit cette obligation au collaborateur lors de l’entretien final. L’art. 321a al. 4 CO conserve toutefois sa validité en l’absence de communication.
Clause de non-concurrence
Une interdiction de concurrence éventuellement convenue prend effet, mais seulement si le salarié a mis lui-même fin au rapport de travail (démission) ou si l’employeur a invoqué un motif sérieux de dissolution.
Assurances
Les conditions d’assurance peuvent prévoir la poursuite, la suspension ou la réduction des prestations d’assurance éventuellement en cours en cas de résiliation du contrat dû à un empêchement du collaborateur. L’employeur doit informer en temps utile le collaborateur des prestations d’assurance existantes afin que ce dernier puisse éventuellement prendre les mesures nécessaires en temps utile (art.331 al. 4 CO) en particulier s’il souhaite maintenir sa couverture d’assurance au terme du rapport de travail en passant sous le régime de l’assurance individuelle. Selon le Tribunal fédéral, l’employeur est tenu d’évoquer l’opportunité du passage au régime individuel ainsi que de communiquer au collaborateur le délai dans lequel celui-ci doit agir pour préserver ses droits.
- LPP (nouvelle fondation/compte de libre passage) : en discuter avec le collaborateur
- Assurance-accidents :
si le collaborateur ne change pas d’employeur de manière continue (par exemple s’il prend des vacances), il convient de mentionner l’assurance par convention.
Formalités administratives à accomplir en cas de départ d’un collaborateur
Annonce écrite de départ :
- annonce de départ aux assurances collectives conclues par l’employeur et à la caisse d’allocations familiales
- maintien de la prévoyance et libre passage
- communiqué écrit à l’attention du collaborateur quittant l’entreprise l’informant que celui-ci doit déclarer son départ à l’assurance-maladie
- communiqué écrit à l’attention du collaborateur quittant l’entreprise l’informant que celui-ci peut passer sous le régime de l’assurance individuelle d’indemnités journalières en cas de maladie
- communiqué écrit à l’attention du collaborateur quittant l’entreprise l’informant que celui-ci peut prolonger l’assurance-accidents pendant 180 jours maximum par convention spéciale (LAA 3/3; OAA 72)
Certificat de travail/références
Le collaborateur peut demander à tout moment à l’employeur, et pas seulement au terme du rapport de travail, un certificat (certificat intermédiaire) attestant de la nature et de la durée de celui-ci, de ses performances et de son comportement.
Si le collaborateur le souhaite, l’employeur peut omettre de faire état de ses performances et de son comportement. Dans ce cas, il s’agit d’une attestation de travail. Il est conseillé à l’employeur de demander au collaborateur qui quitte l’entreprise de confirmer par écrit s’il souhaite que l’employeur fournisse des références si de futurs employeurs potentiels en sollicitent. Dans le cas contraire, l’employeur est tenu de demander au travailleur si celui-ci souhaite que chaque requête éventuelle soit satisfaite. ■