septembre 2021
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Nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les travaux de construction 2022

Suva

De nombreuses prescriptions relatives à la sécurité au travail sur les chantiers suisses changeront l’an prochain. La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) entrera en vigueur le 1 er janvier 2022. Cet article se limite aux principaux changements pouvant concerner le secteur de la construction métallique.


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Sauf exceptions, la hauteur entre deux ponts d’échafaudages doit mesurer 1,90 m au minimum (art. 57).
Sauf exceptions, la hauteur entre deux ponts d’échafaudages doit mesurer 1,90 m au minimum (art. 57).

Suva

Nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les travaux de construction 2022

De nombreuses prescriptions relatives à la sécurité au travail sur les chantiers suisses changeront l’an prochain. La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) entrera en vigueur le 1 er janvier 2022. Cet article se limite aux principaux changements pouvant concerner le secteur de la construction métallique.

Texte : Suva / photo : rédaktion 

Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance révisée en juin 2021 après une large consultation. Cette refonte actualise l’OTConst en fonction de l’état de la technique. Il s’agit d’une action commune des partenaires sociaux du secteur de la construction et de la Suva.

Trois nouveautés fondamentales

Concept de sécurité et de protection de la santé
L’actuelle ordonnance sur les travaux de construction demande que les travaux de construction soient planifiés de façon à ce que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible. Selon l’ordonnance sur les travaux de construction 2022, il faut désormais le documenter par écrit dans un concept de sécurité et de protection de la santé (art. 4).

Soleil, forte chaleur et froid
Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs (art. 37).

Éclairage
Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant (art. 38).

 

L’essentiel en bref pour tous les travaux de construction

• Le travail sur des échelles fait l’objet de restrictions (art. 21).
• La mention « résistance limitée à la rupture » a été supprimée (art. 12, 44, 45).
• L’arête supérieure de la lisse haute du garde-corps périphérique doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable (art. 22).
• En cas de différences de niveau de plus de 50 cm, il faut utiliser des escaliers ou d’autres équipements de travail appropriés pour les franchir (art. 15).
• Pour le montage d’éléments de toiture ou de plancher préfabriqués, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue doivent être utilisés sur toute la surface dès lors que la hauteur de chute est supérieure à 3 m (art. 27).
• Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. Si cela n’est pas possible, il faut surveiller la zone de danger (art. 19).
• L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux
diagnostics des polluants qui ont été effectués (art. 32).

 

L’essentiel en bref pour la construction d’échafaudages

• Pour pouvoir incorporer ou annexer des éléments à l’échafaudage, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’entrepreneur en échafaudages (art. 52).
• Il est interdit de monter des échafaudages de façade au moyen de perches verticales porteuses en bois (art. 54).
• L’utilisation de plateaux avec trappes et échelles n’est permise que dans des cas exceptionnels (art. 56).
• Sauf exceptions, la hauteur entre deux ponts d’échafaudages doit mesurer 1,90 m au minimum (art. 57).
• Les ouvertures dans la paroi de protection de couvreur ne peuvent pas dépasser 100 cm² (art. 59).
• La charge utile doit être indiquée bien visiblement sur un panneau à chaque accès de l’échafaudage et près de l’accès au pont de réception des matériaux (art. 62).
• L’accès aux zones des échafaudages de service dont l’usage n’a pas été autorisé doit être empêché (art. 63).
• La hauteur de chute dans un filet de sécurité ne doit pas dépasser 3 m (art. 67).
• La hauteur de chute sur un échafaudage de retenue ne doit pas dépasser 2 m (art. 66).
• Si le garde-corps périphérique d’un échafaudage de façade est à moins de 60 cm de la zone présentant un risque de chute, la lisse haute du garde-corps périphérique doit dépasser de 100 cm au moins le bord de la zone à risque de chute (art. 26 al. 2).     ■

www.suva.ch/bauav2022