Limites de la résiliation ordinaire
La résiliation en temps inopportun
Dans l’édition de mai 2022, nous vous avons expliqué en détail la protection matérielle contre les résiliations, à savoir les motifs qui limitent la liberté de résiliation proprement dite et conduisent à une résiliation abusive en cas de violation. Outre cette protection matérielle contre le licenciement, le législateur a également défini certaines périodes pendant lesquelles l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail ou, si l’employeur a déjà résilié un contrat de travail, le délai de préavis est interrompu et le délai de préavis ne continue qu’à l’expiration de ce délai dit de protection ou de la disparition de l’événement déclencheur prévu.
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Limites de la résiliation ordinaire
La résiliation en temps inopportun
Dans l’édition de mai 2022, nous vous avons expliqué en détail la protection matérielle contre les résiliations, à savoir les motifs qui limitent la liberté de résiliation proprement dite et conduisent à une résiliation abusive en cas de violation. Outre cette protection matérielle contre le licenciement, le législateur a également défini certaines périodes pendant lesquelles l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail ou, si l’employeur a déjà résilié un contrat de travail, le délai de préavis est interrompu et le délai de préavis ne continue qu’à l’expiration de ce délai dit de protection ou de la disparition de l’événement déclencheur prévu.
La pertinence pratique de l’art. 336c CO et de l’art. 63 CCNT concernant cette protection temporelle contre les résiliations est énorme. Près d’une résiliation de contrat par l’employeur sur deux nécessite un examen approfondi (cf. www.fedlex.admin.ch ou www.plkm.ch Les art. 336c CO ou 63 CCT stipulent qu’à l’expiration de la période d’essai, un licenciement ordinaire prononcé par l’employeur pendant un délai de protection légal (p. ex. en cas d’empêchement de travail involontaire pour cause de maladie ou d’accident, de grossesse, de service militaire, etc.) n’a essentiellement aucune valeur juridique. Un licenciement sans préavis est également possible pendant une période de protection, il met fin immédiatement au contrat de travail.
La loi énumère essentiellement quatre périodes pendant lesquelles l’employeur ne peut pas licencier :
– pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours,
– pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service,
– pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement,
– avant la fin du congé de maternité prolongé visé à l’article 329f, al. 2, CO,
– aussi longtemps que perdure le droit au congé de prise en charge visé à l’article 329i CO, mais au plus tard pendant six mois à compter de la date à laquelle le délai-cadre commence à courir,
– pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.
En pratique, l’empêchement de travail involontaire pour cause de maladie ou d’accident est probablement le principal facteur. Ainsi, si un tel motif d’empêchement existe, il n’est pas possible de procéder à une résiliation dans les
• 30 jours la première année de service,
• 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
• 180 jours à partir de la sixième année de service.
Si un salarié tombe malade dans le délai de préavis, ce préavis ne peut continuer de courir pendant les jours de maladie ou est interrompu et ne se poursuit qu’après l’expiration du délai de protection ou rétablissement s’il est plus précoce. Le délai correspondant (délai de protection) est ajouté à la fin du délai de résiliation et prolongé jusqu’à la fin du mois suivant. Il convient de noter que chaque nouvel événement, par exemple deux maladies indépendantes, déclenche des délais de protection distincts, ce qui interrompt ou prolonge le délai de préavis à plusieurs reprises. C’est pourquoi il n’est jamais possible de dire avec certitude à l’employeur, lorsqu’une résiliation ordinaire est prononcée, que la relation de travail avec le salarié prendra effectivement fin.
(Attention, ces délais ne s’accompagnent pas du maintien du salaire en cas d’empêchement involontaire de travailler).
En raison de l’importance pratique et de la complexité du sujet, le service juridique se tient à la disposition des membres d’AM Suisse pour vous conseiller. ■