La formation du contrat de travail
GROS PLAN SUR LE DROIT
et article aborde les éléments essentiels qu'un contrat de travail légalement valable doit comporter,
la manière dont il peut être conclu ainsi que les bases juridiques et les dispositions sur lesquelles il s'appuie.
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Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (art. 319 CO). De manière générale, pour qu'il y ait conclusion de contrat, les parties doivent s'accorder sur les éléments essentiels du contrat.
Toutes les parties prenantes au contrat doivent avoir l'exercice de leurs droits civils, des dispositions de forme précises concernant les modalités du contrat doivent éventuellement être respectées et l'objet du contrat doit impérativement être licite. Appliqué au contrat de travail,
cela signifie que :
1. Le travailleur et l'employeur doivent s'accorder sur le contenu essentiel du contrat. Les éléments essentiels, également appelés caractéristiques, du contrat de
travail découlent de l'art. 319 CO (cf. ci-dessus) et sont
a. Accord sur la prestation à réaliser
b. Accord sur la rémunération
c. Accord sur le type de contrat de travail du point de vue de la durée déterminée ou indéterminée
d. Accord sur le fait que le travailleur se met au service de l'employeur
et qu'il y a dès lors un lien de subordination.
2. Les parties du contrat de travail doivent avoir l'exercice de leurs droits civils. Autrement dit, elles doivent être majeures et capables de discernement. Si un travailleur
est capable de discernement mais n'est pas encore majeur, la formation du contrat nécessite l'accord
du représentant légal du travailleur.
3. De manière générale, le droit suisse consacre le principe de la liberté de la forme. Pour le contrat
de travail, cela signifie que celui-ci ne requiert une forme particulière,
p. ex. la forme écrite, que si la loi ou une autre prescription
applicable le prévoit (cf. 11 CO).
Une telle prescription de forme
s'applique p. ex. à un contrat
d'apprentissage ou un contrat
d'engagement des voyageurs de
commerce. Cependant, diverses
réglementations exigent la forme
écrite pour certaines conventions
particulièrement importantes afin
de garantir que la volonté des
parties de s'entendre ou non sur
les clauses du contrat est une
décision mûrement réfléchie. Cela
s'applique p. ex. aux prohibitions
de faire concurrence après la fin
des rapports de travail (cf. 340
CO) ou à une prolongation du
temps d'essai qui, selon la loi,
s'élève à un mois (cf. 335b CO ou
60 CCNT).
4. Même dans le cas d'un contrat
individuel de travail, le principe
de la liberté contractuelle s'applique.
Ainsi, tout objet de contrat
est autorisé, tant qu'il n'est pas
illicite, immoral ou impossible.
Il ressort des commentaires qui
précèdent qu'aucun obstacle