Gestion des hausses de prix et des problèmes d’approvisionnement en matériaux de construction essentiels
La guerre en Ukraine constitue aussi un défi majeur pour nos membres actifs sur le marché des métaux, plus d’un quart de toutes les importations suisses d’acier provenant de la région en crise. En plus des fortes fluctuations de prix, il n’est plus possible de garantir des délais de livraison fixes, ce qui peut occasionner des difficultés juridiques pour les entrepreneurs dans l’exécution des contrats d’entreprise qu’ils ont signés, en particulier concernant les prix et les délais de livraison convenus.
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Gestion des hausses de prix et des problèmes d’approvisionnement en matériaux de construction essentiels
La guerre en Ukraine constitue aussi un défi majeur pour nos membres actifs sur le marché des métaux, plus d’un quart de toutes les importations suisses d’acier provenant de la région en crise. En plus des fortes fluctuations de prix, il n’est plus possible de garantir des délais de livraison fixes, ce qui peut occasionner des difficultés juridiques pour les entrepreneurs dans l’exécution des contrats d’entreprise qu’ils ont signés, en particulier concernant les prix et les délais de livraison convenus.
Sauf usage ou convention contraire, l’entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage et assume le risque d’acquisition (art. 364, al. 3 CO, norme SIA 118 « Conditions générales relatives aux travaux de construction »). Si le matériel de construction n’arrive pas à temps chez l’entrepreneur et si la livraison de l’ouvrage s’en trouve retardée, l’entrepreneur doit procéder comme suit pour se prémunir contre d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts de la part du donneur d’ordre (le maître d’ouvrage en général) :
1. Relancer le fournisseur par écrit et lui fixer un délai supplémentaire approprié (art. 107 CO). En outre, une déclaration écrite doit être exigée de lui en tant que preuve à l’égard du donneur d’ordre (le manquement concret vérifiable doit être documenté) ;
2. Compte tenu de l’obligation de réduire le dommage qui incombe à l’entrepreneur, il convient d’envisager d’autres solutions d’acquisition de matériel. Toutes les précautions supplémentaires raisonnables et nécessaires doivent être prises en la matière et elles doivent être documentées ;
3. Le donneur d’ordre doit être immédiatement informé par écrit si l’exécution correcte ou dans les délais impartis de l’ouvrage est compromise. La réception de cette communication doit également être documentée.
Si des circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur rendent impossible l’exécution du contrat d’entreprise (force majeure), la prétention du donneur d’ordre est réputée éteinte conformément à l’art. 119 al. 1 CO. Il peut notamment s’agir d’événements naturels tels que des inondations et des séismes, mais aussi de guerres, d’actes de terrorisme et de grèves, c’est-à-dire d’incidents imprévisibles et inévitables. L’entrepreneur doit prouver que la livraison est impossible et il doit en informer immédiatement le donneur d’ordre dans ce cas. Si l’entrepreneur n’est pas fautif, le contrat d’entreprise prend fin sans prétention à des dommages-intérêts. L’entrepreneur a droit au travail effectué jusqu’alors (art. 377 CO).
Si un prix fixe (ou forfaitaire selon l’art. 41 SIA 118) a été convenu dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu, conformément à l’art. 373, al. 1 CO, d’achever l’ouvrage à ce prix et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
Une indemnisation des surcoûts n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites (art. 373 al. 2 CO ou art. 59 SIA 118) :
1. Il existe des circonstances extraordinaires impossibles à prévoir ou exclues p ar les conditions qu’ont admises les parties ;
2. Ces circonstances entraînent des surcoûts et un alourdissement considérable de la charge de travail ;
3. Le maintien de l’exécution du contrat exigerait des sacrifices excessifs et déraisonnables de la part de l’entrepreneur, ce qui conduirait à un décalage flagrant entre la performance globale de l’entrepreneur et la rémunération totale convenue ;
4. Le donneur d’ordre en a été immédiatement averti.
Il est donc conseillé de vérifier ces points dans tous les contrats existants signés avec les fournisseurs et les donneurs d’ordre et, le cas échéant, d’initier précocement un dialogue avec eux ou de renégocier les contrats. Pour de futurs contrats d’entreprise, il importe de définir des droits de prolongation des délais de livraison et des règles de renchérissement. ■