Enregistrement de la durée de travail ou saisie du temps de travail
Renonciation à l’enregistrement de la durée de travail
L’article 46 de la loi sur le travail (LTr) oblige les employeurs à tenir à la disposition des organes d’exécution et de surveillance tous les registres ou autres documents contenant les indications nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances. La loi ne détermine certes pas quels registres et documents doivent être explicitement mentionnés, mais les art. 73 ss de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail le précisent. La durée, le début et la fin du temps de travail quotidien et hebdomadaire (y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire) ainsi que des pauses d’une demi-heure ou plus doivent être indiqués (art. 73 OLT 1).
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Enregistrement de la durée de travail ou saisie du temps de travail
L’article 46 de la loi sur le travail (LTr) oblige les employeurs à tenir à la disposition des organes d’exécution et de surveillance tous les registres ou autres documents contenant les indications nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances. La loi ne détermine certes pas quels registres et documents doivent être explicitement mentionnés, mais les art. 73 ss de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail le précisent. La durée, le début et la fin du temps de travail quotidien et hebdomadaire (y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire) ainsi que des pauses d’une demi-heure ou plus doivent être indiqués (art. 73 OLT 1).
L’objectif principal de la loi sur le travail est la protection de la santé des employés. La durée du travail est un aspect important dans ce cadre et le respect des durées de repos joue un rôle important pour la santé physique et psychique. Les employeurs ont l’obligation de tenir une documentation afin que les autorités d’exécution étatiques, mais aussi celles de la convention collective nationale de travail pour les métiers du métal, disposent des informations nécessaires dans le cadre des contrôles. L’obligation de documentation comprend donc aussi des informations sur les heures de travail des collaborateurs. L’enregistrement normal du temps de travail selon l’art. 73 OLT 1 s’applique pour les employés soumis aux prescriptions relatives à la durée de travail de la LTr et qui n’enregistrent ou ne peuvent pas enregistrer la durée de travail de manière simplifiée. L’on doit pouvoir savoir quand un collaborateur a travaillé, pris ses pauses et terminé son travail. Ces informations permettent de vérifier si les prescriptions relatives à la durée du travail et du repos de la loi sur le travail ont été respectées. L’employeur est tenu de conserver ces relevés de la durée de travail pendant cinq ans (art. 73, al. 2 OLT 1). Enregistrer la durée de travail n’est pas forcément synonyme de timbreuse. D’autres moyens éprouvés et non bureaucratiques sont encore autorisés. Par exemple, les enregistrements manuels (inscriptions dans le calendrier, carnet de notes ou de rapports, tableau Excel, etc.), la saisie électronique du temps de travail associée à un logiciel sur ordinateur, la définition d’horaires fixes ou d’un modèle de travail par équipe ou par employé, la saisie des écarts individuels et bien plus encore.
La nouveauté entrée en vigueur en 2016 consistant à renoncer à l’enregistrement de la durée de travail et à en adopter une version simplifiée est presque insignifiante dans nos branches.
Renonciation à l’enregistrement de la durée de travail
La renonciation à l’enregistrement de la durée de travail (cf. art. 73a OLT1) est possible pour les salariés dont le revenu annuel brut est supérieur à 120 000 francs. Ces employés doivent en outre être en mesure de fixer eux-mêmes la plupart de leurs horaires de travail et disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. L’introduction d’une telle réglementation intervient dans le cadre d’une CCT et avec l’accord individuel des personnes concernées. Étant donné que notre CCNT ne prévoit pas une telle réglementation et que les salaires des collaborateurs soumis à la CCNT se situent souvent à un niveau différent, cette réglementation ne peut pas être appliquée dans notre branche.
Enregistrement simplifié de la durée de travail
En cas d’enregistrement simplifié de la durée du travail (cf. art. 73b OLT1), l’enregistrement se limite au nombre total d’heures de travail effectuées (une seule valeur totale par jour). Cette possibilité est offerte à tous les employés qui peuvent fixer eux-mêmes une part importante de leur temps de travail. Aucune convention collective de travail (CCT) n’est nécessaire pour cette réglementation : une convention écrite entre l’entreprise et une représentation des employés suffit. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, une convention individuelle avec les différents employés est également possible. À première vue, cela semble être optimal dans nos branches, mais la doctrine et la jurisprudence estiment que cette « part significative de la répartition de la durée de travail qui doit revenir au travailleur » ou l’autonomie de fixation du temps de travail doit être d’au moins 25 % pour l’employeur. Mais comme cela semble presque impossible pour les plans d’équipes ainsi que les travaux de montage et d’atelier, un enregistrement précis de la durée de travail, éventuellement assisté par des outils électroniques, reste la norme et souvent obligatoire dans notre branche.
Le service juridique d’AM Suisse se tient à votre disposition pour toute question. ■